313.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 55 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 312. Le montant de la rente est alors égal, selon le cas, à l'un ou l'autre des montants « R » prévus à l'article 307.
Pour un participant visé au premier alinéa de l'article 307, cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date à laquelle il atteint l'âge normal de la retraite.
Pour tout autre participant, cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date à laquelle il atteint l'âge de 60 ans.
S'ajoute à cette rente, pour un participant visé au premier alinéa de l'article 307, la rente de raccordement prévue au paragraphe 1° du troisième alinéa de l'article 308, laquelle est réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.
313.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 55 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 312. Le montant de la rente est alors égal, selon le cas, à l'un ou l'autre des montants « R » prévus à l'article 307.
Pour un participant visé au premier alinéa de l'article 307, cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date à laquelle il atteint l'âge normal de la retraite.
Pour tout autre participant, cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date à laquelle il atteint l'âge de 60 ans.
S'ajoute à cette rente, pour un participant visé au premier alinéa de l'article 307, la rente de raccordement prévue au paragraphe 1° du troisième alinéa de l'article 308, laquelle est réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.